La décision de la Cour de cassation du 14 février 2019, n° 18-10.158, porte sur les conditions d'indemnisation de l'incapacité temporaire dans le cadre d'un accident du travail.
Mme T... a été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2014, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. La caisse a refusé d'indemniser l'arrêt de travail entre le 7 juillet et le 6 août 2014.
Mme T... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus d'indemnisation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un certificat médical attestant de l'incapacité de travail d'une victime d'accident du travail est valable, même s'il a été établi sans examen médical préalable.
La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles le 7 novembre 2017. Elle estime que le certificat médical constatant l'incapacité physique de la victime à reprendre son travail doit être précédé d'un examen de celle-ci par le praticien auteur du certificat. En l'absence d'un tel examen, le certificat médical est invalide.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la victime d'un accident du travail ne peut bénéficier des indemnités journalières que si elle est dans l'incapacité de reprendre son travail, cette incapacité devant être constatée par un certificat médical. Ce certificat ne peut être valablement délivré qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. Ainsi, un certificat médical établi sans examen médical préalable est invalide et ne peut justifier l'indemnisation de l'incapacité temporaire de la victime.
Textes visés : Articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale ; article R. 4127-76 du code de la santé publique.