La décision de la Cour de cassation du 14 février 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de la recevabilité d'un recours contentieux contre une mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement à l'issue d'un contrôle et de redressement.
Suite à un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais adresse à la société Credipar une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement. En réponse aux observations formulées par la société, l'URSSAF confirme ces chefs de redressement dans une lettre du 29 novembre 2013. Par la suite, le 19 décembre 2013, l'URSSAF notifie à la société une mise en demeure pour le recouvrement des sommes faisant l'objet du redressement.
La société conteste la lettre du 29 novembre 2013 devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui rejette sa réclamation. La société saisit alors une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours de la société est recevable, malgré le fait qu'elle n'ait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l'URSSAF.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2017. Elle considère que la société n'a pas contesté la mise en demeure notifiée par l'URSSAF, mais seulement le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement. Par conséquent, le recours de la société est irrecevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seule la mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement constitue la décision de recouvrement susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Ainsi, si une société souhaite contester une mise en demeure, elle doit le faire dans les conditions fixées par les textes applicables, et non pas en contestant les observations formulées dans le cadre de la procédure de contrôle et de redressement.
Textes visés : Articles L. 244-2, R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
: Soc., 21 mars 1996, pourvoi n° 94-15.696, Bull. 1996, V, n° 110 (cassation).