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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 avril 2022, a rappelé que l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation sollicitée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

M. U, comédien-chanteur, a assigné la société Why Not Productions en contrefaçon de droits voisins d'artiste-interprète, se prévalant de ses droits sur son interprétation de l'hymne corse intitulée "Diu vi Salvi Regina", réalisée et enregistrée lors d'une audition en vue d'obtenir un rôle dans un film. Il prétend que cette interprétation aurait été reprise à son insu dans l'une des scènes du film.

Après deux ordonnances du juge de la mise en état, le tribunal de grande instance a débouté M. U de ses demandes. M. U a fait appel de ces décisions.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juges du fond avaient correctement apprécié l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire dans cette affaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, la cour d'appel a fait un usage légitime de ce pouvoir discrétionnaire.

Portée : Cet arrêt rappelle que les juges du fond ont le pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation. Ils peuvent refuser d'ordonner une telle mesure si elle est jugée inutile pour la solution du litige. La Cour de cassation ne peut intervenir que si les juges du fond ont commis une erreur de droit ou ont violé les règles de procédure.

Textes visés : Articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile.

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