La décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation et aborde la question du cumul de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'indemnisation de l'incidence professionnelle.
Mme Marilyne X... a été victime d'un accident de la circulation en 1986 impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF AIS. Après avoir été indemnisée en vertu d'une transaction conclue en 1992, elle a subi une aggravation de son état physique en 2006, qu'elle impute à l'accident de 1986. Elle assigne alors l'assureur en indemnisation de cette aggravation de ses préjudices.
Mme X... et ses proches assignent l'assureur en indemnisation devant la cour d'appel de Grenoble. Cette dernière accorde à Mme X... une somme au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, en plus de l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère. L'assureur forme alors un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle considère que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir exclut une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle. La cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, elle a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Elle précise que lorsque la victime est indemnisée de sa perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère et qu'elle est privée de toute activité professionnelle pour l'avenir, il n'est pas possible de lui accorder une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle. Ainsi, la décision de la Cour de cassation vise à éviter un cumul d'indemnisation pour un même préjudice.
Textes visés : Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.