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La décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, n° 17-22.727, porte sur l'étendue de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur en cas de responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur.

M. X a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Covea Fleet. Après une première expertise médicale amiable, l'assureur a présenté une offre d'indemnisation à M. X. Cependant, un second rapport d'expertise a révélé des chefs de préjudice supplémentaires. M. X a alors assigné l'assureur en indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.

M. X a demandé le doublement des intérêts légaux, arguant que l'offre d'indemnisation de l'assureur était incomplète et insuffisante.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'offre de l'assureur pouvait porter sur des chefs de préjudice révélés par une expertise postérieure à l'offre.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait débouté M. X de sa demande de doublement des intérêts légaux. La Cour a considéré que l'offre de l'assureur ne pouvait porter que sur des chefs de préjudice qu'il ignorait. Ainsi, l'offre faite avant la révélation des chefs de préjudice supplémentaires par une expertise postérieure était considérée comme complète.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'offre d'indemnisation faite par l'assureur en cas de responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore. Si des chefs de préjudice supplémentaires sont révélés ultérieurement par une expertise, l'assureur ne peut être tenu responsable de ces insuffisances et l'offre initiale reste considérée comme complète.

Textes visés : Articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances.

 : 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.210, Bull. 2010, II, n° 154 (cassation partielle).

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