top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2018, a rejeté une demande en interruption de prescription à l'égard du responsable d'un dommage.

Mme Y s'est blessée en sautant d'une fenêtre de son appartement le 23 mars 1997. Le 26 mars 2009, elle a déposé plainte contre M. X, avec qui elle entretenait une relation amoureuse, l'accusant de l'avoir agressée. Sa plainte a été classée sans suite en raison de la prescription de l'action publique. Mme Y a ensuite saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 21 août 2009, mais sa demande a été déclarée forclose. Elle a alors assigné M. X en responsabilité et indemnisation des conséquences dommageables de sa chute.

Mme Y a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré son action prescrite et l'a condamnée à payer une somme à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action intentée devant la CIVI avait interrompu la prescription de l'action en responsabilité contre M. X.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que l'action engagée devant la CIVI ne pouvait pas interrompre la prescription à l'égard de M. X, car il n'était pas partie à cette instance.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Ainsi, l'action intentée devant la CIVI ne pouvait pas interrompre la prescription à l'égard de M. X, car il n'était pas partie à cette instance. De plus, la Cour a considéré que l'expertise judiciaire n'avait pas mis en évidence d'amnésie post-traumatique chez Mme Y, ce qui aurait pu constituer une impossibilité d'agir. Par conséquent, la Cour a confirmé la décision de la cour d'appel selon laquelle l'action de Mme Y était prescrite.

Textes visés : Articles 2234 et 2241 du code civil.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page