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La décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le caractère contradictoire d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en raison de cette irrégularité procédurale.

La société Eurovia GPI a fait appel à la société TBM pour la livraison d'enrobés dans le cadre de travaux d'élargissement d'une autoroute. La société TBM a loué une semi-remorque avec benne à la société Haristoy, assurée auprès de la société Allianz IARD. Un accident s'est produit sur le chantier, endommageant le véhicule de la société Libaros. La société Eurovia GPI a assigné en indemnisation la société Haristoy, son assureur et la société GAN assurances.

La société GAN a versé aux débats un rapport d'expertise réalisé par un expert qu'elle avait mandaté, en présence des sociétés Haristoy et TBM. Sur la base de ce rapport, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Haristoy dans l'accident.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, malgré sa contradiction.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, même si cette expertise a été réalisée en présence des parties.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe du caractère contradictoire de l'expertise. Une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie ne peut constituer le fondement exclusif de la décision du juge. La cour d'appel devra revoir sa décision en prenant en compte d'autres éléments de preuve, le cas échéant.

Textes visés : Article 16 du code de procédure civile. N2 article 1382, devenu 1240, et article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.

 : Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, Ch. mixte, n° 2 (rejet).

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