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La décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la répartition de la charge de l'indemnisation entre des responsables condamnés à des peines différentes par la juridiction pénale.

MM. Z..., Y... et X... ont été condamnés par un arrêt de cour d'appel du 3 juillet 2008 pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de Roger C..., décédé depuis. Cet arrêt les a condamnés solidairement à payer aux ayants droit de la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

M. Y..., après avoir réglé une partie de l'indemnisation, a fait commandement à M. X... de lui rembourser le tiers. Ce dernier a alors assigné MM. Y... et Z... pour faire juger qu'ils étaient les seuls responsables du préjudice subi par les ayants droit de Roger C....

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la gravité des fautes des codébiteurs devait être prise en compte dans la répartition de la charge de l'indemnisation, en tenant compte des peines différentes prononcées par la juridiction pénale.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, avait estimé que les fautes commises par chacun des trois condamnés étaient d'égale importance. Par conséquent, il était justifié de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la gravité des fautes commises par les responsables condamnés à des peines différentes par la juridiction pénale n'a pas d'influence sur la répartition de la charge de l'indemnisation. La cour d'appel a le pouvoir souverain d'estimer l'importance des fautes et de décider de la répartition équitable de la dette civile entre les condamnés.

Textes visés : Articles 1213 et 1351 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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