La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2022, a statué sur la recevabilité d'une demande d'indemnisation formulée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et sur la possibilité pour celui-ci de récupérer les sommes versées auprès de l'employeur responsable du dommage.
Un salarié, victime de l'amiante, est décédé. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie et de son décès. Les ayants droits ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le FIVA, ayant indemnisé les ayants droits, est intervenu à l'instance.
Le FIVA conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a décidé que les sommes versées ou à verser par le Fonds peuvent être récupérées auprès de l'employeur et non auprès de la caisse.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le FIVA peut récupérer les sommes versées ou à verser au titre des préjudices indemnisables sur l'employeur ou sur la caisse.
La Cour de cassation rappelle que le FIVA, en vertu de la loi du 23 décembre 2000, est subrogé dans les droits du demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus d'en assurer la réparation. Elle affirme que le FIVA est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables et la condamnation de l'organisme social à lui rembourser les sommes correspondantes. Par conséquent, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a décidé que les sommes versées ou à verser par le FIVA peuvent être récupérées sur l'employeur et non sur la caisse.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le droit du FIVA à demander la fixation des préjudices indemnisables et à récupérer les sommes versées auprès de l'organisme social responsable de la réparation, dans la limite des prestations à sa charge. Cette décision renforce la position du FIVA en tant qu'organisme subrogé dans les droits des victimes de l'amiante et de leurs ayants droits.
Textes visés : Article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-13.779, Bull. (cassation partielle).