La décision de la Cour de cassation du 13 mars 2020, n° 20-60.138, porte sur le rejet d'une demande d'inscription sur une liste électorale après expiration du délai légal.
Une électrice, Mme V..., a demandé son inscription sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne. Cependant, elle n'a pas effectué les démarches nécessaires pour s'inscrire avant la date limite fixée par l'article L. 17 du code électoral.
Mme V... a saisi le tribunal judiciaire de Montauban pour contester le rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'électrice peut bénéficier d'une inscription sur la liste électorale de la commune de Labastide-de-Penne en invoquant une erreur matérielle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme V... en se fondant sur l'article L. 20, II du code électoral. Elle rappelle que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune peut saisir le tribunal judiciaire jusqu'au jour du scrutin. Cependant, la Cour constate que Mme V... n'a pas effectué les démarches nécessaires pour s'inscrire sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne avant la date limite fixée par l'article L. 17 du code électoral. Par conséquent, il n'y a pas eu d'erreur matérielle au sens de l'article L. 20, II du code électoral.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour pouvoir être inscrit sur une liste électorale d'une commune, il est nécessaire de respecter les délais fixés par le code électoral. En l'absence de démarches effectuées dans les délais, l'électeur ne peut pas invoquer une erreur matérielle pour obtenir son inscription.
Textes visés : Article L. 20, II, du code électoral.
: 2e Civ., 17 mars 1971, pourvoi n° 71-60.172, Bull. 1971, II, n° 119 (rejet) ; 2e Civ., 2 mars 2001, pourvoi n° 01-60.100, Bull. 2001, II, n° 37 (rejet), et l'arrêt cité.