La décision de la Cour de cassation du 13 juin 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la modification ou la substitution des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie.
K... D... avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Gan vie, désignant initialement son fils, M. Q... D..., ou à défaut son épouse, Mme T... D..., comme bénéficiaire. Par la suite, K... D... avait informé l'assureur, par une lettre datée du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Après le décès de K... D..., Mme T... D... a reçu le règlement du capital garanti. M. Q... D... a alors intenté une action en restitution de ce capital, affirmant que son père avait l'intention de le désigner comme unique bénéficiaire du contrat.
M. Q... D... a assigné Mme T... D... en restitution du capital-décès. La cour d'appel a condamné Mme T... D... à payer à M. Q... D... la somme correspondante. Mme T... D... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un écrit daté et signé, envoyé à l'assureur postérieurement au décès de l'assuré, pouvait avoir une intention révocatoire de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie et détruire valablement l'attribution primitive du capital-décès.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article L. 132-8 du code des assurances en jugeant que l'écrit daté et signé avait une intention révocatoire de la clause bénéficiaire et détruisait valablement l'attribution primitive du capital-décès. La Cour de cassation a relevé que cet écrit avait été envoyé à l'assureur après le décès de l'assuré, ce qui signifiait que l'assureur n'en avait pas eu connaissance de son vivant. De plus, la cour d'appel n'a pas caractérisé cet écrit comme un testament olographe.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la modification ou la substitution des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie doit respecter les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code des assurances. Ainsi, la volonté de l'assuré doit être exprimée d'une manière certaine et non équivoque, et l'assureur doit en avoir eu connaissance. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner ou de substituer un bénéficiaire, avec l'accord de l'assuré. Cette désignation ou substitution peut être réalisée par voie d'avenant au contrat, en remplissant les formalités prévues par le code civil, ou par voie testamentaire.
Textes visés : Article L. 132-8 du code des assurances.
: Sur les conditions de modification du bénéficiaire d'une assurance-vie, à rapprocher : 2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-18.199, Bull. 2007, II, n° 215 (cassation).