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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2022, a cassé une ordonnance rendue par un premier président de cour d'appel qui avait déclaré irrecevable une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement. La question posée à la Cour était de savoir si les dispositions du décret du 11 décembre 2019, instaurant le principe de l'exécution provisoire de droit, pouvaient être appliquées à une instance introduite avant le 1er janvier 2020.

La SCI Alo avait donné des locaux à bail à la SARL Le Cadre, qui l'a assignée devant un tribunal judiciaire aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal a accueilli partiellement les demandes et ordonné l'exécution provisoire.

La SARL Le Cadre a ensuite assigné la SCI Alo devant un premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le premier président pouvait déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en se fondant sur les dispositions du décret du 11 décembre 2019, alors que cet texte n'était pas applicable à l'instance introduite avant le 1er janvier 2020.

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président. Elle a rappelé que les dispositions du décret du 11 décembre 2019, instaurant le principe de l'exécution provisoire de droit, s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En conséquence, le premier président a excédé ses pouvoirs en appliquant rétroactivement les dispositions du décret à une instance introduite avant cette date.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions du décret du 11 décembre 2019, instaurant le principe de l'exécution provisoire de droit, ne peuvent pas être appliquées rétroactivement à une instance introduite avant le 1er janvier 2020. Elle rappelle ainsi le principe de non-rétroactivité des lois et garantit le respect des droits des parties à un litige.

Textes visés : Article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

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