Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2022, porte sur la recevabilité des conclusions prises au nom d'un appelant et sur la régularité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation dans le cadre d'une saisie immobilière.
Dans cette affaire, le Trésor public a engagé des poursuites de saisie immobilière contre la société Eurise, tiers détenteur, après avoir délivré un commandement de payer à M. E, débiteur. Un jugement d'orientation a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens. M. E et la société Eurise ont interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de M. E et les contestations et demandes de la société Eurise. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conclusions prises au nom de M. E étaient recevables malgré une fausse indication de domicile, et si l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation était nécessaire lorsque la saisie immobilière est poursuivie contre un tiers détenteur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les conclusions prises au nom de M. E étaient irrecevables en raison de la fausse indication de domicile. En effet, selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent indiquer leur domicile réel, et il appartient à celui qui prétend régulariser une indication de domicile inexacte de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel. La Cour a également jugé que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation n'était pas nécessaire lorsque la saisie immobilière est poursuivie contre un tiers détenteur.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les conclusions prises au nom d'une partie doivent indiquer son domicile réel, et que l'indication d'un domicile inexact rend ces conclusions irrecevables. Elle précise également que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation n'est pas obligatoire lorsque la saisie immobilière est poursuivie contre un tiers détenteur.
Textes visés : Article 961 du code de procédure civile.