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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2020, a rejeté le pourvoi formé par la société Munksjo Arches contre la décision de la cour d'appel de Nancy. Cet arrêt porte sur la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur.

La société Munksjo Arches conteste le calcul effectué par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du capital représentatif de la majoration des rentes d'ayant droit versées aux ayant droits de son salarié décédé des suites d'une maladie professionnelle reconnue imputable à sa faute inexcusable.

La société a saisi la juridiction de sécurité sociale après le rejet de son recours par la commission de recours amiable.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le calcul de la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur doit prendre en compte le plafond de rémunération du salarié prévu par le code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime. La Cour constate que la majoration a été fixée conformément à cette disposition, en tenant compte du salaire annuel de la personne décédée. Elle en déduit que le capital représentatif mis à la charge de la société doit être déterminé sur la base du salaire effectivement perçu par la victime.

Portée : La Cour de cassation confirme ainsi que le montant de la majoration de la rente d'accident du travail due en cas de faute inexcusable de l'employeur doit être calculé en fonction du salaire effectivement perçu par la victime, tel que prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Textes visés : Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

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