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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023, numéro 21-23.163, porte sur la question de l'effet interruptif du délai pour conclure de l'appelant suite à une demande d'aide juridictionnelle postérieure à l'acte d'appel.

M. I a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Lancry protection sécurité et à l'organisme AG2R Réunica prévoyance. Avant l'expiration du délai d'appel, M. I a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée ultérieurement.

M. I a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel pour défaut de signification de ses conclusions dans le délai imparti.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une demande d'aide juridictionnelle postérieure à l'acte d'appel interrompt le délai pour conclure de l'appelant.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. I pour défaut de signification de ses conclusions dans le délai imparti.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, le point de départ d'un délai de recours est reporté au jour de la notification de la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle ou, en cas d'admission, à la date de désignation d'un auxiliaire de justice. Cependant, ce report ne s'applique pas au délai pour remettre les conclusions au greffe de l'appelant, conformément à l'article 908 du code de procédure civile. La Cour a considéré que ces règles poursuivent un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Ainsi, la cour d'appel a pu prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. I pour défaut de signification de ses conclusions dans le délai imparti, sans violer le droit d'accès au juge d'appel ni le principe d'égalité des armes.

Textes visés : Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; articles 905-2, 908, 909 et 910 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-24.598, Bull. (rejet).

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