La décision de la Cour de cassation du 13 avril 2023, rendue en formation de section, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en matière de saisie immobilière.
La société Banque populaire Méditerranée a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société KTKS. La banque a ensuite assigné la société à une audience d'orientation et a dénoncé le commandement à la Société générale et au Trésor public, créanciers inscrits. La société a interjeté appel du jugement d'orientation et a assigné la banque, la Société générale et le Trésor public.
La demanderesse a formé un pourvoi contre l'ensemble des parties intimées devant la cour d'appel, mais s'est désistée de son pourvoi à l'égard de la Société générale et du Trésor public.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un pourvoi formé contre l'une des parties est recevable en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties dans le cadre d'une saisie immobilière.
La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle rappelle que selon l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, les créanciers inscrits ont vocation à participer à la distribution du prix en cas de vente du bien, ce qui constitue la seconde phase de la procédure de saisie immobilière.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'obligation faite à la société débitrice de former son pourvoi contre l'ensemble des créanciers inscrits et du poursuivant. Cette obligation, résultant d'une jurisprudence ancienne et constante, vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect des droits des défendeurs au pourvoi. La Cour estime que cette obligation ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge de cassation, et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Ainsi, le pourvoi n'est pas recevable dans cette affaire.
Textes visés : Article 615, alinéa 2, du code de procédure civile.