Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 mars 2020, porte sur la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et la contestation d'un redressement.
La société Electro Industrie a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF Champagne-Ardennes portant sur les années 2008 à 2010. Suite à ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement.
Après le rejet de son recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation.
La Cour de cassation rappelle que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission. Elle précise également que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation.
Portée : La Cour de cassation confirme que la commission de recours amiable peut être saisie de la contestation d'un redressement, même si la réclamation n'est pas motivée sur certains chefs de redressement. Ainsi, la commission peut examiner la contestation dans son ensemble, sans être limitée par la motivation initiale de la réclamation.
Textes visés : Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941du 8 juillet 2016.
: 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.329, Bull. 2014, II, n° 46 (rejet).