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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2020, a cassé et annulé une décision de la cour d'appel de Paris concernant la validité d'une contrainte de recouvrement de cotisations sociales. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contrainte devait être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.

La caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France a signifié à M. U... une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard. M. U... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

M. U... a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de valider la contrainte, arguant que celle-ci devait être signée par le directeur de l'organisme émetteur ou son délégataire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contrainte devait être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable, prévoit que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. La Cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas vérifié si le signataire de la contrainte était titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les conditions de validité d'une contrainte de recouvrement de cotisations sociales. Elle précise que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, et que l'absence de délégation du signataire constitue une cause de nullité de la contrainte.

Textes visés : Article R. 133-4 du code de la sécurité sociale.

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