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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2022, a précisé que le cotisant qui conteste un redressement peut invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.

Suite à un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2007 à 2009, une société a reçu une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre ce redressement.

La société a fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation du redressement, fondée sur l'absence d'envoi préalable d'un avis de contrôle et l'irrégularité de la mise en demeure. La Cour de cassation a été saisie de ce moyen.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le cotisant pouvait invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.

La Cour de cassation a jugé que le cotisant peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. Cependant, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement dans son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs. Il revient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que le cotisant peut soulever de nouveaux moyens devant la juridiction de sécurité sociale, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. Cela permet au cotisant de faire valoir tous les arguments pertinents pour contester le redressement. Cependant, si le cotisant invoque des moyens de nullité qui affectent l'ensemble du redressement, alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable, le litige ne peut pas être étendu aux autres chefs de redressement. Le juge devra alors examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.

Textes visés : Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077 (cassation partielle).

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