La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2022, a statué sur la question de l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) concernant les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Suite à un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF a notifié à la société Centre de néphrologie Les Fleurs un redressement portant sur la réintégration, dans l'assiette de la CSG, de la CRDS et du forfait social, des sommes versées au titre du régime de prévoyance complémentaire pour le financement du maintien des salaires.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a prononcé la nullité du redressement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sommes versées par l'employeur au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire étaient assujetties à la CSG et à la CRDS.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait décidé que les primes versées par l'employeur ne pouvaient pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire. La Cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas distingué les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire, exonérées de CSG et de CRDS, et celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seules les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire sont exonérées de CSG et de CRDS. Les contributions finançant les prestations complémentaires de prévoyance sont quant à elles soumises à la CSG et à la CRDS.
Textes visés : Articles L. 136-2, II, 4° et 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; articles L. 137-11 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; articles 84 et 85.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail.