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La décision de la Cour de cassation du 12 mai 2021, rendue par la 2e chambre civile, porte sur la question de l'assujettissement des sportifs de haut niveau au régime général de la sécurité sociale.

L'URSSAF des Bouches-du-Rhône a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société Uhlsport France le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque. La société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

L'URSSAF a décerné une contrainte à la société, qui a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de l'URSSAF, considérant que les contrats liant la société aux sportifs ne relevaient pas de l'activité de mannequinat et ne constituaient pas des contrats de travail.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats liant la société aux sportifs de haut niveau relevaient de l'activité de mannequinat et étaient donc soumis au régime général de la sécurité sociale.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il confirme le rejet de la fin de non-recevoir opposée par la société. La Cour de cassation estime que les contrats liant la société aux sportifs de haut niveau étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, en raison de l'obligation pour les sportifs de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion lors de diverses manifestations. La cour d'appel a inversé la charge de la preuve en rejetant la présomption de salariat, alors qu'il appartenait à la société de prouver l'absence de lien de subordination.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de manifestations sportives entre dans le champ d'application de la présomption de salariat instituée par les textes du code du travail. Cette décision rappelle également que la charge de la preuve incombe à l'employeur pour renverser cette présomption et démontrer l'absence de lien de subordination.

Textes visés : Articles 1354, alinéa 2, du code civil ; articles L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 ; articles L. 7123-4 du code du travail.

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