La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021, a statué sur la question de la liquidation d'une nouvelle pension d'invalidité en cas de nouvelle affection réduisant au moins des deux tiers la capacité de gain de l'assuré.
Une pension d'invalidité de première catégorie a été accordée à Mme S à partir du 1er avril 2002. Cette pension a été partiellement suspendue le 26 mai 2009 en raison de la reprise d'un travail salarié. Suite à son classement en deuxième catégorie à partir du 15 octobre 2014, Mme S a demandé que le montant de sa pension révisée soit calculé en prenant en compte les dix meilleures années travaillées précédant son arrêt maladie antérieur à son placement en invalidité de deuxième catégorie. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé cette demande, ce qui a conduit Mme S à saisir une juridiction de sécurité sociale.
La caisse a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui lui a ordonné de procéder à un nouveau calcul du montant de la pension d'invalidité de deuxième catégorie en prenant en compte les dix meilleures années travaillées précédant l'arrêt maladie antérieur au placement de l'assurée en invalidité de deuxième catégorie.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un assuré dont la pension d'invalidité a été suspendue partiellement peut prétendre à la liquidation d'une nouvelle pension d'invalidité en cas de nouvelle affection réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse. Elle a rappelé que selon les articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est égale à une fraction du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré. Selon l'article R. 341-21 du même code, lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé que l'assurée avait droit à la liquidation d'une nouvelle pension d'invalidité de deuxième catégorie, calculée en fonction du salaire annuel des dix meilleures années précédant la date à laquelle elle avait été reconnue invalide de la deuxième catégorie.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que même si la pension d'invalidité a été suspendue partiellement, l'assuré peut prétendre à la liquidation d'une nouvelle pension d'invalidité en cas de nouvelle affection réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. La cour a précisé que pour le calcul du montant de cette nouvelle pension, il convient de prendre en compte les années jusqu'à la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Textes visés : Articles R. 341-4, R. 341-5 et R. 341-21 du code de la sécurité sociale.
: Soc., 13 juillet 2000, pourvoi n° 99-11.536, Bull. 2000, V, n° 281.