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La décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la restitution des indemnités journalières en cas d'infraction au règlement des malades et sur la possibilité de cumuler une pénalité financière avec cette restitution.

M. Y a perçu des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 11 mars au 24 mars 2013. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a demandé à M. Y de restituer ces prestations et lui a infligé une pénalité pour l'exercice non autorisé d'une activité rémunérée. M. Y a remboursé les indemnités journalières mais a contesté la pénalité devant une juridiction de sécurité sociale.

M. Y a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la pénalité infligée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la pénalité financière prévue par l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale peut être cumulée avec la demande de restitution d'indemnités journalières indûment versées.

La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Elle estime que la pénalité financière prévue par l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale peut être cumulée avec la demande de restitution d'indemnités journalières indûment versées. Ainsi, la juridiction de sécurité sociale a commis une erreur en retenant que la pénalité ne pouvait être cumulée avec la restitution des indemnités journalières, considérée comme une sanction à caractère de punition.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la restitution des indemnités journalières indûment versées ne constitue pas une sanction à caractère de punition. Par conséquent, la pénalité financière prévue par l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale peut être cumulée avec cette restitution.

Textes visés : Article L. 162-1-14, devenu article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ; article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.

 : Avis de la 2e Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 17-70.038, Bull. 2018, Avis, n° 1.

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