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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2023, numéro 21-10.469, porte sur la question de la remise des copies de la requête et de la décision faisant droit à la requête dans le cadre d'une ordonnance sur requête.

La société Losur a saisi le président d'un tribunal de commerce par requête afin de faire constater la violation de l'obligation de confidentialité d'un ancien salarié de la société L'Eau reine traitement des eaux. Cette requête a été rejetée par ordonnance, puis infirmée par un arrêt qui a fait droit à la requête. Les mesures d'instruction ont été réalisées ultérieurement.

La société L'Eau reine a demandé la rétractation de l'arrêt ayant fait droit à la requête, demande qui a été rejetée. Par la suite, la société Losur a assigné la société L'Eau reine en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, et cette dernière a demandé la nullité des procès-verbaux dressés par l'huissier de justice.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la copie de la requête et de l'ordonnance rejetant la requête doivent être remises à la personne à laquelle elles sont opposées dans le cadre d'une ordonnance sur requête.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, seule la copie de la requête et celle de l'arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête doivent être remises à la personne à laquelle cette décision est opposée. La remise de ces copies doit avoir lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'huissier de justice n'avait pas remis la copie de la requête, ce qui rend le procès-verbal de constat entaché de nullité.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'importance du respect du principe de la contradiction dans le cadre des ordonnances sur requête. Elle précise que seules la copie de la requête et celle de l'arrêt faisant droit à la requête doivent être remises à la personne à laquelle cette décision est opposée, et que cette remise doit avoir lieu avant l'exécution des mesures d'instruction, sauf décision contraire du juge des requêtes.

Textes visés : Article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 18 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.713, Bull. 2004, II, n° 499 (cassation) ; 2e Civ., 1er septembre 2016, pourvoi n° 15-23.326, Bull. 2016, II, n° 200 (cassation).

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