La décision de la Cour de cassation du 11 octobre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'applicabilité directe d'un accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et la Fédération de Russie dans le domaine des prestations familiales.
M. X, de nationalité russe, est entré en France en novembre 2011 et a obtenu une carte de séjour temporaire mentionnant "salarié". Son épouse et leurs sept enfants sont arrivés en France en août 2012 et ont obtenu une carte de séjour temporaire mentionnant "vie privée et familiale". La caisse d'allocations familiales du Gers a refusé à M. X le bénéfice des prestations familiales au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus. La cour d'appel d'Agen a accueilli sa demande en considérant que les dispositions législatives françaises introduisaient une discrimination fondée sur la nationalité, contraire à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et la Fédération de Russie.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions législatives françaises relatives aux prestations familiales étaient contraires à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et la Fédération de Russie.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les textes applicables en se fondant sur un accord international dont les stipulations n'étendaient pas leurs effets à l'attribution des prestations sociales.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les accords internationaux ne peuvent pas être directement applicables dans l'ordre interne s'ils ne prévoient pas expressément leur applicabilité aux prestations sociales. Ainsi, les dispositions législatives françaises relatives aux prestations familiales ne peuvent être écartées au motif qu'elles seraient contraires à un accord international, sauf si cet accord prévoit explicitement son applicabilité dans ce domaine.
Textes visés : Article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 et publié par décret n° 98-425 du 22 mai 1998.
: Sur les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales au regard de l'enfant étranger à charge d'un parent étranger résidant régulièrement en France, à rapprocher : 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-11.436, Bull. 2018, II, n° 14 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.639, Bull. 2018, II, n° 180 (2) (cassation).