La décision de la Cour de cassation du 11 octobre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la liquidation d'une pension de retraite et son caractère définitif.
M. Z... a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse. La caisse a accepté sa demande le 8 septembre 2010. M. Z... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, en se prévalant de son inaptitude au travail. Après le rejet de sa contestation, il a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel a rejeté le recours de M. Z... en se basant sur l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de la caisse liquidant les droits à pension de M. Z... était devenue définitive.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que l'assuré avait formé sa demande de prise en compte de son inaptitude au travail dans le délai de recours contentieux. Par conséquent, la décision de la caisse liquidant ses droits à pension n'était pas devenue définitive.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile. Ainsi, si l'assuré conteste la décision dans le délai de recours contentieux, la décision de liquidation de ses droits à pension n'est pas définitive et peut être révisée.
Textes visés : Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.
: Sur le principe de l'intangibilité des pensions de retraite liquidées, à rapprocher : 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.854, Bull. 2018, II, n° 11 (cassation partielle), et les arrêts cités.