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La décision de la Cour de cassation du 11 octobre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de la faute inexcusable de l'employeur et de l'autorité de la condamnation pénale dans le cadre de cette qualification.

Le 23 septembre 2002, un salarié de la société Mather et Platt, aujourd'hui la société Tyco fire and integrated solutions France, est victime d'un accident mortel sur son lieu de travail. La veuve et les enfants de la victime intentent une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant une juridiction de sécurité sociale.

Après un renvoi en cassation, la cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 27 mars 2017, déclare que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur et ordonne la majoration des rentes servies aux ayants droit de la victime. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la condamnation pénale définitive de l'employeur pour homicide involontaire commis dans le cadre du travail sur la personne de son salarié peut être considérée comme une preuve de sa faute inexcusable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle affirme que la chose définitivement jugée au pénal s'impose au juge civil. Ainsi, l'employeur définitivement condamné pour homicide involontaire doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel son salarié était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.

Portée : Cette décision confirme que la condamnation pénale définitive de l'employeur pour un homicide involontaire commis dans le cadre du travail peut être utilisée comme preuve de sa faute inexcusable. Elle souligne l'autorité du pénal sur le civil et renforce la protection des salariés en cas d'accident du travail.

Textes visés : Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

 : Sur l'incidence de la condamnation pénale définitive de l'employeur sur la caractérisation de la faute inexcusable, à rapprocher : Soc., 4 juillet 1984, pourvoi n° 82-12.106, Bull. 1982, V, n° 292 (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 27 février 1997, pourvoi n° 95-14.662, Bull. 1997, V, n° 87 (cassation), et les arrêts cités ; Soc., 27 novembre 1997, pourvoi n° 96-13.008, Bull. 1997, V, n° 409 (rejet), et l'arrêt cité.

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