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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2019, porte sur la procédure d'appel d'une décision statuant exclusivement sur la compétence.

La société Artimédia a relevé appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution qui s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande dirigée contre le service des impôts des entreprises de Paris 15e Necker. Le juge avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La cour d'appel a invité les parties à conclure sur la caducité de l'appel. La société Artimédia a été condamnée à payer au service des impôts des entreprises de Paris 15e Necker une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait à bon droit constaté la caducité de l'appel de la société Artimédia.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Artimédia. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait constaté la caducité de l'appel. La Cour de cassation a rappelé que, selon les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré statuant exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève de la procédure à jour fixe. L'appelant doit saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, afin d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.

Portée : La Cour de cassation a confirmé l'application de la procédure à jour fixe pour l'appel d'une décision statuant exclusivement sur la compétence. Elle a rappelé que l'appelant doit saisir le premier président de la cour d'appel pour être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. En l'espèce, la société Artimédia n'ayant pas respecté cette procédure, la cour d'appel a constaté la caducité de son appel, ce que la Cour de cassation a validé.

Textes visés : Articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.

 : Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2019, n° 19-70.012, Bull. 2019, Avis.

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