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La décision de la Cour de cassation du 11 juillet 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'imputabilité d'un accident du travail.

R... Q..., salarié de la société Souriau, est décédé d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail. L'employeur a fait une déclaration d'accident du travail, mais la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle. Les ayants droit de la victime ont donc saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel a approuvé la décision de la caisse de ne pas prendre en charge l'affection et le décès de la victime au titre de la législation professionnelle. Les ayants droit ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve contraire.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme O... Les juges estiment que la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en ne respectant pas la présomption légale d'imputabilité de l'accident du travail.

Portée : Cette décision rappelle que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve contraire. La cour d'appel ne peut donc pas rejeter la prise en charge au titre de la législation professionnelle sans établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Textes visés : Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

 : Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.516, Bull. 2002, V, n° 381 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 12 mai 2003, pourvoi n° 01-20.968, Bull. 2003, II, n° 142 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 01-13.433, Bull. 2003, II, n° 220 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.009, Bull. 2003, II, n° 267 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.332, Bull. 2005, II, n° 227 (rejet).

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