La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 2019, a statué sur la question de la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime est successivement affiliée à deux régimes distincts.
M. G. a travaillé en tant qu'électricien dans le secteur privé de 1978 à 2004, puis a rejoint les effectifs de la mairie de Paris. Après avoir été diagnostiqué d'un cancer broncho-pulmonaire en septembre 2008, il a demandé la reconnaissance de sa maladie professionnelle auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Suite à son décès, sa veuve a sollicité l'attribution d'une pension au titre de la rente d'invalidité, mais sa demande a été rejetée par la CNRACL.
La veuve de M. G. a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de la CNRACL. La cour d'appel a débouté la veuve de ses demandes, considérant que la prise en charge de la maladie professionnelle incombait à la CNRACL et non à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombait à la CNRACL ou à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle. De plus, selon les articles 36 et 37 du décret relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime et des ayants droit lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombait à la CNRACL lorsque la victime était affiliée à cet organisme en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie. Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis n'était pas compétente pour prendre en charge cette maladie professionnelle.
Textes visés : Article D. 461-24, devenu D. 461-7, du code de la sécurité sociale ; articles 36, 37, 40 et 48 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
: CE, 24 septembre 2012, n° 331081, Mentionné dans les tables du recueil Lebon.