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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2019, porte sur la question de la notification d'un acte à une partie domiciliée dans un État membre de l'Union européenne.

Suite à l'acquisition d'une unité mobile d'embouteillage, la société Embouteillage Baylet et Cie a assigné la société Virelegoux, la société Siem et la société Natexis en résolution des contrats de vente et de crédit-bail, ainsi qu'en indemnisation de son préjudice. La société Virelegoux a appelé en garantie la société Siem et la société Generali est intervenue volontairement à l'instance.

Le jugement déclarant la société Baylet irrecevable en ses demandes a été cassé en toutes ses dispositions. La société Baylet a ensuite saisi la cour d'appel de renvoi. L'arrêt attaqué a prononcé diverses condamnations contre la société Kohem SRL, sans s'assurer que la notification de la déclaration de saisine à cette société avait été attestée par les autorités italiennes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse en ce qu'il a condamné la société Kohem SRL à payer certaines sommes à la société Baylet. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû s'assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société Kohem SRL avait été attestée par les autorités italiennes ou préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation.

Portée : Cet arrêt rappelle l'importance de respecter les règles de notification des actes judiciaires entre les États membres de l'Union européenne. En cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre, le juge français ne peut statuer que s'il est assuré que l'acte a été notifié selon les modes prévus par la loi de l'État membre requis ou selon les modes prévus par le règlement, après un délai d'au moins six mois et en l'absence d'attestation des autorités compétentes de l'État membre. Le jugement doit également constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur.

Textes visés : Articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; articles 479 et 688 du code de procédure civile.

 : Sur le constat par le juge des diligences faites en vue de donner connaissance à une partie demeurant à l'étranger de l'acte introductif d'instance, dans le même sens que : Soc., 8 octobre 2014, pourvois n° 13-16.079 et 13-16.080, Bull. 2014, V, n° 236 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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