La décision de la Cour de cassation du 10 octobre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'assujettissement d'un établissement public d'aménagement à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
La Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a adressé une mise en demeure à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2009 à 2011. La Caisse a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le paiement de cette contribution.
L'affaire a été portée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté la demande de la Caisse. Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée est assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, dont la mission est d'acquérir des terrains et des immeubles dans le cadre d'un projet stratégique et opérationnel, bénéficie d'un monopole d'intervention, d'expropriation et de préemption conféré par l'Etat et les collectivités territoriales. Elle constate également que les opérations de l'Etablissement sont financées par des fonds publics. La Cour en déduit que l'Etablissement n'exerce pas d'activité concurrentielle et n'est donc pas assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les personnes morales de droit public ne sont assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés que dans la mesure où elles exercent une activité concurrentielle. En l'espèce, l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, en raison de son monopole d'intervention et de son financement par des fonds publics, n'exerce pas une telle activité et n'est donc pas soumis à cette contribution.
Textes visés : Article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.