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La décision de la Cour de cassation du 10 octobre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la régularité de la notification de payer l'indu et de la mise en demeure dans le cadre d'une procédure de recouvrement auprès d'un établissement public de santé.

Suite à un contrôle de tarification à l'activité d'un centre hospitalier, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis notifie un indu au centre hospitalier le 20 avril 2011, suivi d'une mise en demeure le 4 juillet 2011.

Le centre hospitalier conteste la procédure de recouvrement devant une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la notification de payer l'indu et de la mise en demeure peut être régulièrement adressée à une personne autre que le directeur de l'établissement public de santé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse. Elle constate que la notification de l'indu et de la mise en demeure, prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ne peut être régulièrement effectuée à une personne qui n'est pas le représentant légal de l'établissement. Selon l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement public de santé représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. En l'espèce, la notification a été adressée au comptable du trésor du centre hospitalier, et non au directeur de l'établissement, ce qui rend la procédure de recouvrement irrégulière.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la notification de payer l'indu et de la mise en demeure doit être adressée au représentant légal de l'établissement public de santé. En l'absence de respect de cette règle, la procédure de recouvrement de l'indu est irrégulière et ne peut être poursuivie.

Textes visés : Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale article L. 6143-7 du code de la santé publique.

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