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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021, a statué sur la prescription quinquennale en matière d'action en paiement dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur et d'une action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie.

M. R, salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 2 avril 2006. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a pris en charge cet accident. La faute inexcusable de l'employeur a été reconnue et la caisse a assigné la société [7], intermédiaire en assurance, en remboursement des arrérages échus de la majoration de rente et des sommes versées en réparation des préjudices à la victime.

La société [4], assureur de l'employeur, est intervenue volontairement à l'instance. La cour d'appel de Besançon a accueilli la demande de la caisse en se fondant sur l'article 2226 du code civil, qui prévoit une prescription de dix ans pour l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action récursoire de la caisse et son action directe contre l'assureur de l'employeur se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle rappelle que l'action récursoire de la caisse et son action directe contre l'assureur de l'employeur se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. La cour d'appel s'est fondée sur un texte inapplicable au litige, violant ainsi les textes susvisés.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. De plus, l'action directe de la caisse contre l'assureur de l'employeur se prescrit également par cinq ans et ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré.

Textes visés : Article 2224 du code civil ; articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; article L. 124-3 du code des assurances.

 : Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n° 98-17.811, Bull. 2000, V, n° 339 (cassation) ; 2e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n° 04-10.127, Bull. 2006, II, n° 144 (rejet).

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