La décision de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, rendue par la 2e Chambre civile, sous le numéro 19-26.183, porte sur la contestation des honoraires d'un avocat. La question soulevée est de savoir si le client peut contester les honoraires convenus après les avoir librement payés.
M. N, avocat, a été mandaté par Mme Y pour assurer sa défense devant la commission arbitrale des journalistes de Paris. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties, prévoyant des honoraires fixes ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat. Mme Y a contesté le montant des honoraires et a demandé leur fixation.
Mme Y a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour demander la fixation des honoraires. Le bâtonnier a fixé les honoraires à une certaine somme et a ordonné à M. N de restituer à Mme Y une somme déjà versée. M. N a formé un pourvoi contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le client peut contester les honoraires convenus après les avoir librement payés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la règle selon laquelle le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause. En l'espèce, la nullité de la convention d'honoraires a été prononcée et les honoraires ont été fixés par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le client peut contester les honoraires convenus même s'il les a déjà payés, à condition que le paiement ait été effectué sans connaissance de cause. La Cour rappelle également que les honoraires peuvent être fixés par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de nullité de la convention d'honoraires.
Textes visés : Article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
: 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.013, Bull. 2003, II, n° 279 (cassation) ; 2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62 (cassation).