top of page

Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 mars 2022, numéro 20-16.237, porte sur la responsabilité de l'assureur en cas de manquement à son obligation de conseil et sur la prescription de l'action en responsabilité.

La société Moulin d'Andrieux a acheté des plants de pruniers à la société Pépinières [K] et a constaté une croissance anormalement faible de son verger. Après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, elle a assigné en indemnisation M. [K] et la société Pépinières [K]. Ces derniers ont appelé en garantie leur assureur, la société AGF devenue Allianz IARD.

Par un arrêt du 7 mai 2012, la cour d'appel d'Agen a condamné M. [K] et la société Pépinières [K] à payer des sommes à la société Moulin d'Andrieux en réparation de ses préjudices et a mis hors de cause l'assureur. Par la suite, le 30 décembre 2014 et le 7 janvier 2015, M. [K] et la société Pépinières [K] ont assigné en indemnisation M. [M], agent général de l'assureur, ainsi que l'assureur de ce dernier, la société CGPA, pour manquement à leur devoir de conseil lors du renouvellement des contrats souscrits en 1989 et 1993.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir à quel moment débute le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'agent général d'assurances pour manquement à son devoir de conseil.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le dommage résultant d'un manquement aux obligations d'information et de conseil de l'assuré se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. Ainsi, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre l'agent général d'assurance se situe au jour où l'assuré a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement retenu que M. [K] et la société Pépinières [K] avaient eu connaissance dès 2008 que l'assureur ne couvrait plus le sinistre déclaré, et que le point de départ de la prescription devait donc être fixé à cette date, et non pas à celle de la condamnation de l'assuré par l'arrêt du 7 mai 2012.

Portée : Cet arrêt confirme que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'agent général d'assurances pour manquement à son devoir de conseil débute au moment où l'assuré a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie de l'assureur. Il souligne également l'importance pour l'assuré de prendre conscience des conséquences de cette décision et d'apprécier la suite à y donner.

Textes visés : Article 2224 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce.

 : Pour une application de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à rapprocher : 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102 (cassation partielle).

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page