Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 juin 2021, porte sur la portée de la cassation partielle d'un arrêt.
Mme U a été victime d'un accident de la circulation en 1986 et a été indemnisée par la société GMF AIS, assureur du véhicule impliqué. Elle a ensuite assigné l'assureur en 2013 pour obtenir une indemnisation supplémentaire en raison de l'aggravation de son état de santé due à l'accident. En appel, elle a obtenu une indemnisation globale de préjudice. Cependant, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en 2018, uniquement en ce qu'il condamnait l'assureur à payer une somme spécifique.
Mme U a formé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de cassation, mais celle-ci a été rejetée par un arrêt de la Cour de cassation en 2021.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas de cassation partielle d'un arrêt, les autres dispositions de cet arrêt demeurent inchangées.
La Cour de cassation a jugé que lorsque la cassation atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par conséquent, en l'absence de tout chef de dispositif se rapportant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle, la cassation partielle de l'arrêt ne laissait rien subsister de ce chef de dispositif et imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur tous les postes de préjudice réparés globalement par ce chef de dispositif annulé.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la cassation partielle d'un arrêt entraîne l'annulation de tous les chefs de dispositif atteints par la cassation, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation. Ainsi, la juridiction de renvoi doit revoir l'ensemble des postes de préjudice réparés par le chef de dispositif annulé.
Textes visés : Articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 28 mai 1990, pourvoi n° 89-14.349, Bull. 1990, II, n° 115 (cassation) ; Com., 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-11.518, Bull. 2002, IV, n° 142 (cassation partielle).