La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Lyon concernant des mesures d'instruction ordonnées avant tout procès. La question soulevée était de savoir si ces mesures étaient nécessaires et proportionnées à l'exercice du droit à la preuve du requérant, tout en respectant le secret des affaires.
La société Neovia a saisi le président d'un tribunal de commerce de sept requêtes identiques sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir des mesures d'instruction concernant des faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet. Ces requêtes ont été accueillies par deux ordonnances du 28 septembre 2018, qui ont désigné un huissier de justice en tant que séquestre des documents saisis.
Les sociétés Thebaide et [Personne physico-morale 1] ont contesté la compétence territoriale du juge des requêtes et ont demandé la rétractation des ordonnances sur requête. Le juge des référés a rejeté leurs demandes par une ordonnance du 20 février 2019.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mesures d'instruction ordonnées étaient nécessaires et proportionnées à l'exercice du droit à la preuve du requérant, tout en respectant le secret des affaires.
La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les mesures ordonnées étaient nécessaires à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts en présence. De plus, la cour d'appel n'avait pas recherché si les mesures d'instruction ne portaient pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires des sociétés Thebaide et [Personne physico-morale 1].
Portée : La Cour de cassation rappelle que les mesures d'instruction ordonnées avant tout procès doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elle souligne également que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, à condition que les mesures ordonnées soient nécessaires, proportionnées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie.
Textes visés : Article 145 du code de procédure civile.
: 1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.177, Bull. 2012, I, n° 85 (cassation) ; 1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 15-27.845, Bull. 2017, I, n° 150 (cassation). Com., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-22.192, Bull. 2019, (cassation partielle) ; 2e Civ., 7 janvier 1999, pourvoi n° 95-21.934, Bull. 1999, II, n° 4 (rejet).