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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 10 janvier 2019, porte sur la recevabilité des conclusions de l'intimé dans une procédure avec représentation obligatoire.

M. Jean-Paul X... a cédé ses parts dans la société X... à ses frères, MM. Alain, Jacques et Christian X..., par acte sous seing privé du 27 juin 1986. Suite au décès de leur père, une action en partage a été engagée. M. Jean-Paul X... a assigné ses frères en annulation de la cession pour dol et en responsabilité pour manquement à leur obligation de loyauté en tant que dirigeants sociaux. Il a également assigné la société Fidal, rédactrice de l'acte, en responsabilité civile extracontractuelle.

M. Jean-Paul X... a formé un appel contre l'arrêt rendu en première instance. Les conclusions déposées par MM. Jacques, Christian et Alain X... ont été déclarées irrecevables.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a statué à bon droit en déclarant irrecevables les conclusions déposées par MM. Jacques, Christian et Alain X... et en se prononçant sur le moyen de défense dont elle était saisie.

Portée : L'arrêt confirme que lorsque les conclusions de l'intimé sont déclarées irrecevables, celui-ci est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué. Ainsi, l'intimé ne peut pas se prévaloir de la prescription d'une demande formulée par l'appelant si ses propres conclusions ne sont pas recevables.

Textes visés : Article 472 du code de procédure civile ; article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

 : Sur l'assimilation de l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables à l'intimé qui ne conclut pas, à rapprocher : 2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.676, Bull. 2015, II, n° 266 (cassation), et les arrêts cités. Sur la présomption d'appropriation des motifs de la décision de première instance, à rapprocher : 1re Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 01-12.997, Bull. 2004, I, n° 291 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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