La décision de la Cour de cassation du 10 février 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'indemnisation d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules. La question soulevée est de savoir si la faute commise par un conducteur limite ou exclut son droit à indemnisation, indépendamment du comportement des autres conducteurs.
Un accident de la circulation s'est produit à une intersection entre une moto-cross et une automobile. Les conducteurs de la moto-cross et de l'automobile ont assigné en indemnisation le conducteur de l'automobile et son assureur. La question est de déterminer si le conducteur de la moto-cross a commis une faute contribuant à la réalisation de son préjudice.
La cour d'appel a fixé le droit à indemnisation du conducteur de la moto-cross à 40%. Le conducteur de la moto-cross a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en prenant en considération la position de l'autre véhicule impliqué dans l'accident pour apprécier la faute du conducteur de la moto-cross.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel, en prenant en compte la position de l'autre véhicule impliqué dans l'accident pour déterminer la faute du conducteur de la moto-cross, n'a pas méconnu les exigences de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. La cour d'appel a fait une appréciation souveraine des faits et a correctement retenu que le conducteur de la moto-cross avait commis une faute réduisant son droit à réparation.
Portée : Cette décision confirme que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute contribuant à la réalisation de son préjudice. Il revient au juge d'apprécier souverainement si cette faute limite ou exclut l'indemnisation, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Textes visés : Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
: 2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-22.445, Bull. 2002, II, n° 159 (rejet).