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La décision de la Cour de cassation du 10 décembre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la recevabilité de la demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de rejet de demande de révocation de sursis à statuer.

M. et Mme L... ont acquis un bien par l'intermédiaire de la société Apollonia et ont contracté un emprunt auprès de la banque Patrimoine et immobilier, aujourd'hui le Crédit immobilier de France développement. Suite à l'arrêt des remboursements de cet emprunt, la banque a assigné les acquéreurs en paiement devant un tribunal de grande instance. Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision définitive dans la procédure pénale engagée par M. et Mme L... contre la société Apollonia. La banque a demandé la révocation de ce sursis, mais sa demande a été rejetée par le juge de la mise en état.

La banque a saisi le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir l'autorisation de relever appel de la décision de rejet de sa demande de révocation de sursis à statuer.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de rejet d'une demande de révocation de sursis à statuer peut faire l'objet d'un appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque. Elle a rappelé que selon les articles 379 et 380 du code de procédure civile, la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel. En revanche, la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis ne peut pas faire l'objet d'un appel immédiat. La Cour a donc confirmé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui avait jugé irrecevable la demande d'autorisation d'appel de la décision de rejet de la demande de révocation de sursis à statuer.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que seule la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel. En revanche, la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis ne peut pas faire l'objet d'un appel immédiat. Cette décision clarifie la procédure applicable en matière de sursis à statuer et limite les possibilités de recours contre une décision de rejet de demande de révocation de sursis à statuer.

Textes visés : Articles 379 et 380 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.270, Bull. 2018, II (rejet).

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