La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2020, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable un appel-nullité formé contre un jugement du conseil de prud'hommes. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseil de prud'hommes pouvait rétracter sa décision de caducité sans autorisation expresse de la loi.
M. C..., licencié par la société Bourse direct, a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir des indemnités. Par un jugement du 14 avril 2017, le conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque et constaté l'extinction de l'instance. M. C... a demandé que ce jugement soit rapporté, ce que le conseil de prud'hommes a fait par un second jugement du 16 février 2018.
La société a formé un appel-nullité contre ce jugement, mais celui-ci a été déclaré irrecevable.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseil de prud'hommes pouvait rétracter sa décision de caducité sans autorisation expresse de la loi.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que le pouvoir accordé au juge de rétracter sa décision de caducité n'était possible que lorsque cette décision avait été prise à l'insu du demandeur. En l'espèce, le jugement de caducité avait été pris après un débat contradictoire, et il ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours en rétractation.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le pouvoir de rétractation d'une décision de caducité n'est possible que dans des cas spécifiques prévus par la loi, et notamment lorsque la décision a été prise à l'insu du demandeur. Elle confirme ainsi que le jugement de caducité, pris après un débat contradictoire, ne peut pas faire l'objet d'un recours en rétractation.
Textes visés : Articles 17, 407 et 469 du code de procédure civile ; principes régissant l'excès de pouvoir.