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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2020, porte sur la question de la saisie-attribution de fonds détenus dans une succursale située à l'étranger.

M. D... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la succursale parisienne de la Standard Chartered Bank, à l'encontre de l'État du Panama et de l'Autorité du canal de Panama, sur la base d'une sentence arbitrale exécutoire en France. La banque a informé l'huissier de justice qu'elle ne détenait aucun compte ouvert au nom du débiteur, mais a ensuite indiqué que la succursale new-yorkaise détenait des fonds pour le compte de l'ACP.

La banque et l'ACP ont contesté la saisie-attribution devant un juge de l'exécution. Une cour d'appel a ordonné la mainlevée de la saisie et rejeté une demande de dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une saisie-attribution pratiquée auprès d'une succursale située en France d'une banque étrangère pouvait appréhender une créance détenue à l'étranger par cette banque.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la saisie-attribution ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France, conformément à la règle de territorialité des procédures d'exécution. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la succursale française de la banque ne détenait aucun compte ouvert au nom du débiteur saisi, et a donc ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la saisie-attribution ne peut être pratiquée que sur des fonds détenus par un tiers saisi établi en France. Elle rappelle ainsi le principe de territorialité des procédures d'exécution, qui découle de l'indépendance et de la souveraineté des États.

Textes visés : Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

 : 2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12.569, Bull. 2006, II, n° 87 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100 (rejet) ; 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.193, Bull. 2016, II, n° 20 (rejet), et les arrêts cités.

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