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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2020, a statué sur la compétence territoriale en matière de saisie-attribution.

Un conseil de prud'hommes a condamné l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Amérique à verser une indemnité de licenciement à des salariés ayant travaillé à l'ambassade. Les États-Unis d'Amérique ont interjeté appel de ces décisions. Les salariés ont ensuite pratiqué une saisie-attribution des loyers dus aux États-Unis par une société américaine ayant un établissement en France.

Les États-Unis d'Amérique ont contesté la saisie-attribution devant un juge de l'exécution.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une saisie-attribution pouvait appréhender une créance de loyers versés pour la location d'un immeuble en France au profit de l'établissement français d'une personne morale étrangère.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Elle a jugé que la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des États, ne permettait à une saisie-attribution de produire effet que si le tiers saisi était établi en France. En l'espèce, la société américaine ayant un établissement en France pouvait être saisie-attribuée.

Portée : Cet arrêt confirme que la saisie-attribution peut appréhender une créance de loyers versés en France au profit d'une personne morale étrangère ayant un établissement en France. Il rappelle également le principe de territorialité des procédures d'exécution, qui limite l'efficacité des mesures d'exécution aux tiers établis sur le territoire français.

Textes visés : Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

 : 2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12.569, Bull. 2006, II, n° 87 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100 (rejet) ; 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.193, Bull. 2016, II, n° 20 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-10.801, Bull. 2020, (rejet).

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