La décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, n° 20-60.249, porte sur la régularité d'une demande de radiation d'un électeur de la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
M. T... C..., devenu majeur le 24 septembre 2019, a été inscrit le 2 mars 2020 sur la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sur décision de la commission administrative spéciale instituée par la loi organique du 19 mars 1999.
MM. O... et L..., membres de la commission administrative spéciale, ont formé une demande de radiation de M. C... de cette liste électorale spéciale devant le tribunal de première instance de Nouméa.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les membres de la commission administrative spéciale peuvent saisir le tribunal de contestations élevées contre les décisions de cette commission.
La Cour de cassation a jugé que les membres de la commission administrative spéciale ne peuvent pas saisir le tribunal de contestations élevées contre les décisions de cette commission, car nul ne peut être juge et partie. Par conséquent, le tribunal a violé les articles L. 20 et R. 225 du code électoral en déclarant recevable la demande de radiation formée par des membres de la commission administrative spéciale.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel nul ne peut être juge et partie. Les membres de la commission administrative spéciale ne peuvent pas saisir le tribunal de contestations élevées contre les décisions de cette commission. Cette décision vise à garantir l'impartialité et l'équité du processus électoral en Nouvelle-Calédonie.
Textes visés : Articles L. 20 et R. 225 du code électoral ; article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
: Dans le même sens, à rapprocher : 2e Civ., 12 juin 2020, pourvoi n° 20-60.143, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité. Evolution par rapport à : 2e Civ., 14 avril 2005, pourvoi n° 05-60.087, Bull. 2005, II, n° 94 (cassation). En sens contraire : 2e Civ., 16 février 1995, pourvoi n° 95-60.086, Bull. 1995, II, n° 58 (rejet), et les arrêts cités.