La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 2020, a statué sur la recevabilité de la contestation d'une déclaration de créance antérieure à l'audience d'orientation dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Dans cette affaire, des poursuites de saisie immobilière ont été engagées contre M. O... par le responsable du service des impôts des particuliers de Voiron. Un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien, qui a eu lieu le 10 mai 2016. Les créanciers inscrits, la Société générale et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes (la CRCAM), ont déclaré leurs créances respectivement le 2 et le 17 juin 2014, soit avant et le jour même de l'audience d'orientation.
Le créancier poursuivant a signifié un projet de distribution amiable contesté par la Société générale. Un procès-verbal de difficultés a été dressé et un juge de l'exécution a été saisi d'une demande de distribution judiciaire. Par jugement du 26 juin 2018, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance de la CRCAM et a réparti le prix de vente en conséquence.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le créancier inscrit était recevable à contester la régularité d'une déclaration de créance antérieure à l'audience d'orientation après cette audience, dès lors qu'elle ne lui a pas été dénoncée.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré recevable la contestation de la Société générale. Elle a rappelé que le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d'une déclaration de créance antérieure à l'audience d'orientation après cette audience, dès lors qu'elle ne lui a pas été dénoncée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le créancier inscrit peut contester la régularité d'une déclaration de créance antérieure à l'audience d'orientation après cette audience, à condition que cette déclaration ne lui ait pas été dénoncée. Ainsi, le créancier inscrit dispose d'un délai pour contester la validité de la déclaration de créance, même après l'audience d'orientation.
Textes visés : Articles R. 311-5 et R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution.
: 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917, Bull. 2019, (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.930, Bull. 2019, (rejet), et l'arrêt cité.