La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2021, a rejeté un pourvoi portant sur la saisine d'une juridiction de renvoi dans le cadre d'une demande de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime.
La société Cenor viande, en liquidation judiciaire, et son gérant ont formé une opposition à la clôture de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny. Ils ont déposé une requête en récusation à l'encontre de trois juges de ce tribunal et ont demandé le renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Suite à un précédent arrêt de cassation, ils ont déposé une nouvelle requête en récusation et en renvoi.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la requête en récusation et en renvoi. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction de renvoi avait été valablement saisie.
La Cour de cassation a constaté que la juridiction de renvoi avait été saisie par requête et non par déclaration déposée au greffe de cette juridiction, comme le prévoit l'article 1032 du code de procédure civile. Par conséquent, la saisine n'était pas valable.
Portée : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se fondant sur le motif de pur droit selon lequel la juridiction de renvoi n'avait pas été valablement saisie. Cette décision souligne l'importance de respecter les règles de saisine des juridictions de renvoi, notamment dans le cadre d'une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Textes visés : Article 1032 du code de procédure civile.