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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2021, a statué sur la question de l'irrecevabilité d'une demande tendant à remettre en cause une condamnation irrévocable au paiement des sommes dues au titre d'un engagement de caution, en se heurtant à l'autorité de chose jugée.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est a consenti à la société Pompes funèbres [G] trois prêts professionnels, garantis par la caution personnelle de M. [G]. Suite à la liquidation judiciaire de la société, M. [G] a été condamné à payer une certaine somme à la banque au titre de ses engagements de caution.

M. [G] a assigné la banque pour faute, alléguant un manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde. La banque a soulevé l'autorité de chose jugée, arguant que la demande était irrecevable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de M. [G], tendant à remettre en cause la condamnation irrévocable au paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution, était recevable malgré l'autorité de chose jugée attachée à cette condamnation.

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, en déclarant la demande de M. [G] irrecevable. Elle a considéré que la demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à la condamnation précédente et qu'elle tendait à remettre en cause cette condamnation par un moyen nouveau.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe de l'autorité de chose jugée, qui s'applique lorsque la demande est identique, fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties. Elle rappelle également le principe de concentration des moyens, selon lequel le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la fonder. Ainsi, une demande tendant à remettre en cause une condamnation précédente par un moyen nouveau sera déclarée irrecevable.

Textes visés : Article 1351 du code civil.

 : 1re Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10.364, Bull. 2010, I, n° 150 (rejet), et l'arrêt cité.

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