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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2022, porte sur la compétence juridictionnelle en matière d'arbitrage international. La Cour de cassation se prononce sur la validité d'une clause compromissoire et sur la compétence des juridictions étatiques dans le cadre d'un litige impliquant plusieurs parties.

La société française Compagnie du Ponant a conclu un contrat de construction navale avec la société italienne Fincantieri, contenant une clause compromissoire. Plusieurs autres sociétés, dont Bureau Veritas, Wärtsilä Finland et Marioff Corporation, sont également impliquées dans l'exécution du contrat.

Des assureurs, subrogés dans les droits du propriétaire du navire, ont engagé une action indemnitaire contre Fincantieri et les autres entités impliquées devant le tribunal de commerce de Mata'Utu (Wallis-et-Futuna), port d'immatriculation du navire.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions étatiques sont compétentes pour connaître de ce litige, malgré l'existence d'une clause compromissoire.

La Cour de cassation rappelle que, en matière d'arbitrage international, les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, qui prévoient que les juridictions étatiques se déclarent incompétentes en présence d'une convention d'arbitrage, ont un caractère simplement supplétif par rapport à l'article 1506 du même code. Selon cet article, une dérogation à ce principe est possible, à condition qu'elle soit expresse et non équivoque.

La Cour de cassation constate que les parties n'ont pas expressément renoncé à l'application de l'article 1448 du code de procédure civile. Elle en déduit que les juridictions étatiques sont compétentes pour connaître du litige, sauf si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en matière d'arbitrage international, la compétence des juridictions étatiques peut être exclue par une clause compromissoire expresse et non équivoque. En l'absence d'une telle clause, les juridictions étatiques conservent leur compétence, sauf si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Textes visés : Articles 1148 et 1506 du code de procédure civile ; article 5, § 3, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

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