Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2019, porte sur le domaine d'application du crédit-bail immobilier et les conséquences fiscales en cas de défaut d'effet translatif de propriété.
La société Batimap-Sicomi a consenti à la société civile immobilière BMP un crédit-bail immobilier portant sur un terrain et un bâtiment industriel. La SCI a levé l'option du crédit-bail par acte authentique. Un bail commercial a été conclu entre la SCI et la société PTA, se substituant à une sous-location. Les consorts X..., associés de la SCI, ont demandé le report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat. L'administration fiscale a notifié une proposition de rectification, indiquant que la demande de report d'imposition aurait dû être formulée dans l'acte constatant le transfert de propriété.
Les consorts X... ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. La cour d'appel a rejeté leurs demandes, estimant que le notaire avait commis une faute en ne recherchant pas le régime fiscal applicable à la SCI, mais que le lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis n'était pas établi.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un bail commercial peut constituer l'acte constatant le transfert de propriété d'un immeuble dans le cadre d'un crédit-bail immobilier, aux fins de bénéficier du report d'imposition de la plus-value.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, au motif que celle-ci a violé les textes applicables en considérant que le bail commercial constituait l'acte constatant le transfert de propriété. Elle rappelle que, en l'absence d'effet translatif de propriété, un bail commercial ne peut pas être considéré comme l'acte constatant le transfert de propriété d'un immeuble dans le cadre d'un crédit-bail immobilier.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le domaine d'application du crédit-bail immobilier et précise que seul l'acte constatant le transfert de propriété peut permettre de bénéficier du report d'imposition de la plus-value. Ainsi, un bail commercial ne peut pas être considéré comme cet acte, en l'absence d'effet translatif de propriété.
Textes visés : Article 1382, devenu 1240 du code civil ; article 93 quater, IV, du code général des impôts.